Article (LOI n° 94-679 du 8 août 1994 portant diverses dispositions d'ordre économique et financier (1))
Art. 70. - I. - Au quatrième alinéa de l'article 40 de la loi no 93-122 du 29 janvier 1993 relative à la prévention de la corruption et à la transparence de la vie économique et des procédures publiques, le mot « travaux » est remplacé par les mots: « investissements matériels ou immatériels ».
II. - L'article 41 de la même loi est complété par un c ainsi rédigé:
« c) Lorsque le montant total estimé des sommes perçues par le délégataire, en application de la convention et pour toute la durée de celle-ci, est inférieur à un seuil de 1 350 000 F hors taxes. Toutefois, dans ce cas, le projet de délégation est soumis à une publicité préalable ainsi qu'aux dispositions de l'article 40. Les modalités de cette publicité sont fixées par décret en Conseil d'Etat. ».