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Article (LOI n° 94-679 du 8 août 1994 portant diverses dispositions d'ordre économique et financier (1))

Article (LOI n° 94-679 du 8 août 1994 portant diverses dispositions d'ordre économique et financier (1))

Art. 63. - I. - Après le 1o ter du 1 de l'article 39 du code général des impôts, il est inséré un 1o quater ainsi rédigé:
« 1o quater. - Sur option irrévocable et globale de l'émetteur pour une période de deux ans, les frais d'émission des emprunts répartis par fractions égales sur la durée des emprunts émis pendant cette période, ou sur justification de l'émetteur, sur une durée inférieure déterminée par l'incidence prévue de l'investissement correspondant sur l'exploitation.
« En cas de remboursement anticipé d'un emprunt, de conversion ou d'échange, les frais d'émission non encore déduits sont admis en charge au prorata du capital remboursé, converti ou échangé.
« Ces dispositions ne sont pas applicables aux emprunts dont le remboursement est à la seule initiative de l'emprunteur.
« Un décret fixe les conditions d'application de ces dispositions,
notamment en ce qui concerne les modalités d'option et les obligations déclaratives. » II. - Les dispositions du I s'appliquent aux emprunts émis au cours des exercices ouverts à compter du 1er janvier 1994.