Article (Décret no 94-377 du 10 mai 1994 modifiant le décret no 87-788 du 28 septembre 1987 relatif aux assistants des hôpitaux)
Art. 6. - Est inséré dans le même décret un article 12-1 ainsi rédigé:
« Art. 12-1. - Les assistants recrutés en application des dispositions des articles 2 et 2-I ont droit à un congé de formation dont la durée est fixée à huit jours ouvrables par an.
« Les droits à congé de formation au titre de deux années peuvent être cumulés.
« Un arrêté du ministre chargé de la santé précise les conditions d'exercice du droit à congé de formation.
« Pendant ce congé, les assistants continuent à percevoir les émoluments mentionnés au 1o de l'article 11 ci-dessus à la charge de l'établissement dont ils relèvent.
« En ce qui concerne les assistants mentionnés à l'article 2, la durée des congés prévus aux premier et deuxième alinéas de l'article 12 ainsi qu'au premier alinéa du présent article est prise en considération dans la durée des services effectifs permettant d'accéder au titre d'ancien assistant spécialiste des hôpitaux ou d'ancien assistant généraliste des hôpitaux prévu à l'article 26. »