Article (Décret n° 95-300 du 17 mars 1995 modifiant le code de procédure pénale (troisième partie: Décrets) applicable dans les territoires d'outre-mer et relatif aux procédures d'exécution en Polynésie française)
Article D.P. 318
Sous réserve des dispositions prévues à l'article D.P. 122, il n'est laissé aux détenus ni argent, ni valeurs, ni bijoux autres que leur alliance, leur montre ainsi que leurs pendentif et chaîne à caractère religieux.