Article (Décret n° 95-300 du 17 mars 1995 modifiant le code de procédure pénale (troisième partie: Décrets) applicable dans les territoires d'outre-mer et relatif aux procédures d'exécution en Polynésie française)
Article D.P. 279-1
A titre exceptionnel, et seulement pour d'impérieuses raisons de sécurité, le haut-commissaire de la République, après avis du procureur général, peut suspendre pendant une période de temps limitée toute visite à l'intérieur d'une prison.