Article (Décret n° 95-300 du 17 mars 1995 modifiant le code de procédure pénale (troisième partie: Décrets) applicable dans les territoires d'outre-mer et relatif aux procédures d'exécution en Polynésie française)
Article D.P. 261
Toute demande ou réclamation doit être présentée dans le cadre des dispositions, d'une part, de la présente section, des articles D.P. 176 à D.P. 178 concernant les visites effectuées par les autorités judiciaires et des articles D.P. 183 et D.P. 184 relatifs à l'activité des commissions de surveillance et, d'autre part, de l'article D.P. 257-1.