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Article (Décret n° 95-300 du 17 mars 1995 modifiant le code de procédure pénale (troisième partie: Décrets) applicable dans les territoires d'outre-mer et relatif aux procédures d'exécution en Polynésie française)

Article (Décret n° 95-300 du 17 mars 1995 modifiant le code de procédure pénale (troisième partie: Décrets) applicable dans les territoires d'outre-mer et relatif aux procédures d'exécution en Polynésie française)

Article D.P. 143


Des permissions de sortir, d'une durée n'excédant pas la journée, peuvent être accordées dans les cas suivants aux condamnés à une peine privative de liberté inférieure ou égale à cinq ans ainsi qu'aux condamnés à une peine privative de liberté supérieure à cinq ans lorsque ces derniers ont exécuté la moitié de leur peine:
1o Présentation à leurs employeurs éventuels des détenus prochainement libérables ou susceptibles d'être admis au bénéfice de la libération conditionnelle ou au régime de semi-liberté;
2o Présentation aux épreuves d'un examen dans les conditions prévues à l'article D.P. 455;
3o Présentation dans un centre d'examen médical, psychologique ou psychotechnique;
4o Accomplissement de toute formalité requise par l'autorité militaire, soit préalablement à un engagement dans les forces armées en vue duquel la libération conditionnelle a été accordée, soit à l'égard des détenus militaires;
5o Comparution soit devant une juridiction de l'ordre judiciaire, soit devant une juridiction ou un organisme d'ordre administratif;
6o Sorties pour la pratique d'activités culturelles ou sportives organisées.