Article (Décret n° 95-300 du 17 mars 1995 modifiant le code de procédure pénale (troisième partie: Décrets) applicable dans les territoires d'outre-mer et relatif aux procédures d'exécution en Polynésie française)
Article D.P. 142-1
Les conditions de délai prévues aux articles D.P. 143 à D.P. 146 ne sont applicables que si le condamné n'est pas en cours d'exécution de la période de sûreté.