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Article (Décret n° 95-300 du 17 mars 1995 modifiant le code de procédure pénale (troisième partie: Décrets) applicable dans les territoires d'outre-mer et relatif aux procédures d'exécution en Polynésie française)

Article (Décret n° 95-300 du 17 mars 1995 modifiant le code de procédure pénale (troisième partie: Décrets) applicable dans les territoires d'outre-mer et relatif aux procédures d'exécution en Polynésie française)

Article D.P. 127


L'ouverture d'un chantier de travail dans les conditions prévues à l'article D.P. 126 est subordonnée à l'accord du haut-commissaire de la République, si l'effectif des détenus est supérieur à trois. Dans les autres cas, il en est tenu informé.