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Article (Décret n° 95-300 du 17 mars 1995 modifiant le code de procédure pénale (troisième partie: Décrets) applicable dans les territoires d'outre-mer et relatif aux procédures d'exécution en Polynésie française)

Article (Décret n° 95-300 du 17 mars 1995 modifiant le code de procédure pénale (troisième partie: Décrets) applicable dans les territoires d'outre-mer et relatif aux procédures d'exécution en Polynésie française)

Article D.P. 117


La commission de l'application des peines qui siège dans chaque établissement pénitentiaire comprend, outre les membres de droit mentionnés à l'article 722, l'adjoint au chef d'établissement, un membre du personnel de surveillance, les travailleurs sociaux, le médecin et, le cas échéant, le psychiatre.
Le juge de l'application des peines peut, en accord avec le chef de l'établissement, faire appel, soit à titre permanent, soit pour une séance déterminée, à toute personne remplissant une mission dans la prison, lorsque sa connaissance des cas individuels ou des problèmes à examiner rend sa présence utile.
Le juge de l'application des peines peut ordonner la comparution du détenu devant la commission de l'application des peines afin qu'il soit entendu par cette dernière dans les domaines qui relèvent de sa compétence.
Les membres de la commission ainsi que les personnes appelées à un titre quelconque à assister à ses réunions sont tenus à l'égard des tiers au secret pour tout ce qui concerne ses travaux.

Section VI

Du placement à l'extérieur, du régime de semi-liberté

et des permissions de sortir