Article (Décret n° 95-300 du 17 mars 1995 modifiant le code de procédure pénale (troisième partie: Décrets) applicable dans les territoires d'outre-mer et relatif aux procédures d'exécution en Polynésie française)
2. Formes et modalités du travail
Article D.P. 102
Aucun genre de travail ne peut être adopté à titre définitif s'il n'a été préalablement autorisé par le directeur régional, chef de la mission des services pénitentiaires de l'outre-mer.
Les détenus peuvent être autorisés par le chef d'établissement, après accord du directeur des établissements pénitentiaires de Polynésie, à travailler pour leur propre compte ou pour le compte d'associations constituées en vue de préparer leur réinsertion sociale et professionnelle.
Ces associations sont agréées par le directeur régional, chef de la mission des services pénitentiaires de l'outre-mer, après avis du premier président et du procureur général près la cour d'appel.