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Article (Décret n° 95-300 du 17 mars 1995 modifiant le code de procédure pénale (troisième partie: Décrets) applicable dans les territoires d'outre-mer et relatif aux procédures d'exécution en Polynésie française)

Article (Décret n° 95-300 du 17 mars 1995 modifiant le code de procédure pénale (troisième partie: Décrets) applicable dans les territoires d'outre-mer et relatif aux procédures d'exécution en Polynésie française)

Article D.P. 53


Les prévenus placés en détention provisoire sont incarcérés, selon les prescriptions du mandat ou de la décision de justice dont ils font l'objet,
à la maison d'arrêt de la ville où siège la juridiction d'instruction ou du jugement devant laquelle ils ont à comparaître.
Toutefois, lorsque les circonstances l'exigent, notamment pour des raisons de sécurité, les prévenus peuvent être incarcérés dans un autre local sur décision du magistrat saisi, conformément à l'article 57 de la loi no 83-520 du 27 juin 1983 rendant applicables le code de procédure pénale et certaines dispositions législatives dans les territoires d'outre-mer.