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Article (LOI n° 94-679 du 8 août 1994 portant diverses dispositions d'ordre économique et financier (1))

Article (LOI n° 94-679 du 8 août 1994 portant diverses dispositions d'ordre économique et financier (1))

Art. 49. - I. - Les conseils régionaux de l'ordre des experts-comptables ont un délai de six mois, à compter de la publication de la présente loi,
pour procéder dans le tableau de l'ordre à la fusion des sections des experts-comptables et des comptables agréés, d'une part, et des sections des sociétés d'expertise comptable et des sociétés d'entreprise de comptabilité, d'autre part.
Les sociétés membres de l'ordre inscrites à la date de publication de la présente loi disposent d'un délai de cinq ans pour mettre leurs statuts en harmonie avec la présente loi.
II. - Toute référence au titre, à la profession ou à la catégorie professionnelle de comptable agréé, ainsi que toute appellation de société d'entreprise de comptabilité est supprimée dans toute disposition législative et réglementaire applicable à la date de publication de la présente loi à l'exception des articles 8 et 20 de l'ordonnance no 45-2138 du 19 septembre 1945 précitée.
III. - Les articles 7 ter, 9, 9 bis, 9 ter, 10, 11, 14, 15, 15 bis, 15 ter, 16, 39 bis, 39 ter, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 69, 70, 71, 75 et 76 de l'ordonnance no 45-2138 du 19 septembre 1945 précitée et les deux derniers alinéas du III de l'article 72 de la loi de finances pour 1983 (no 82-1126 du 29 décembre 1982) sont abrogés.