Article (Décret no 94-464 du 3 juin 1994 portant statut particulier du corps des éducateurs spécialisés des instituts nationaux de jeunes sourds et de l'Institut national des jeunes aveugles)
Art. 26. - La commission administrative paritaire du corps des éducateurs spécialisés des établissements nationaux de bienfaisance reste compétente à l'égard des éducateurs spécialisés des instituts nationaux de jeunes sourds et de l'Institut national des jeunes aveugles jusqu'à l'installation de la commission administrative paritaire de ce corps.