Article (Décret no 94-464 du 3 juin 1994 portant statut particulier du corps des éducateurs spécialisés des instituts nationaux de jeunes sourds et de l'Institut national des jeunes aveugles)
Art. 18. - La proportion des membres du corps des éducateurs spécialisés des instituts nationaux de jeunes sourds et de l'Institut national des jeunes aveugles placés en service détaché ne peut être supérieure à 20 p. 100 de l'effectif du corps.