Article (Arrêté du 16 mai 1994 relatif à l'expérimentation de la réforme de la formation des sapeurs-pompiers)
Art. 4. - Les candidats à un examen d'avancement ayant reçu une formation réalisée à partir des instructions contenues dans les fascicules et notes d'information élaborés dans le cadre du schéma national de formation seront examinés au cours d'épreuves préparées à partir des mêmes documents.