Article (Arrêté du 8 novembre 1994 relatif à l'appellation d'origine Vin délimité de qualité supérieure << Vins d'Entraygues et du Fel >>)
Art. 1er. - Le troisième alinéa du paragraphe I, définissant l'aire de production, de l'article 2 de l'arrêté du 18 février 1965 susvisé relatif à l'appellation d'origine Vin délimité de qualité supérieure « Vins d'Entraygues et du Fel » est modifié comme suit:
« L'aire de production délimitée par parcelle ou partie de parcelle a été approuvée par le comité national des vins et eaux-de-vie de l'Institut national des appellations d'origine en séance des 23 et 24 juin 1994 sur proposition de la commission d'experts désignée à cet effet. Les limites de l'aire de production ainsi définie sont reportées sur les plans cadastraux déposés dans les mairies des communes concernées. »