Article (Arrêté du 7 novembre 1994 fixant les tarifs de remboursement des frais d'impression des circulaires et des bulletins de vote institué par la loi no 88-227 du 11 mars 1988 relative à la transparence financière de la vie politique)
Art. 1er. - Le remboursement aux candidats de la série B du coût du papier et de l'impression des circulaires et des bulletins de vote, prévu par l'article 30-2 du décret du 6 avril 1984 susvisé, est effectué sur la base du tarif forfaitaire fixé, par circonscription électorale, au tableau annexé au présent arrêté.