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Article (LOI de finances rectificative pour 1994 (n° 94-1163 du 29 décembre 1994) (1))

Article (LOI de finances rectificative pour 1994 (n° 94-1163 du 29 décembre 1994) (1))

Art. 35. - Le premier alinéa de l'article L. 209 du livre des procédures fiscales est ainsi rédigé:
« Lorsque le tribunal administratif rejette totalement ou partiellement la demande d'un contribuable tendant à obtenir l'annulation ou la réduction d'une imposition établie en matière d'impôts directs à la suite d'un redressement ou d'une taxation d'office, les cotisations ou fractions de cotisations maintenues à la charge du contribuable et pour lesquelles celui-ci avait présenté une réclamation assortie d'une demande de sursis de paiement donnent lieu au paiement d'intérêts moratoires au taux de l'intérêt légal. Ces intérêts moratoires ne sont pas dus sur les cotisations ou fractions de cotisations d'impôts soumises à l'intérêt de retard visé à l'article 1731 du code général des impôts. »