Article (Arrêté du 2 juin 1993 portant création du baccalauréat professionnel, section Industries graphiques (impression), et osant les modalités de préparation et de délivrance de ce baccalauréat professionnel)
Art. 13. - Les candidats qui n’ont pas obtenu le diplôme se voient délivrer par le recteur une attestation du niveau des connaissances et compétences acquises.
Ils conservent sur leur demande, pour les cinq sessions consécutives à l’examen, le bénéfice des domaines de formation auxquels ils ont obtenu une moyenne égale ou supérieure à 10 sur 20. Ils conservent dans les mêmes conditions le bénéfice de l’épreuve prenant en compte la formation en milieu professionnel.
Ils reçoivent, s’ils ont obtenu pour l’ensemble des épreuves une moyenne générale au moins égale à 8 sur 20, un certificat de fin d’études professionnelles secondaires. Ce certificat leur est délivré par le recteur de l’académie dans laquelle a été subi l’examen.
Le bénéfice des domaines de formation auxquels les candidats du baccalauréat professionnel, section Imprimerie et industries graphiques, ont obtenu une moyenne égale ou supérieure à 10 sur 20 dans les conditions visées à l’article 6 de l’arrêté du 23 juillet 1990 relatif aux conditions de délivrance de ce baccalauréat professionnel est reporté sur les domaines correspondants du baccalauréat professionnel, section Industries graphiques (impression). Dans ce cas, les candidats subissent les épreuves des seuls domaines restant à acquérir pour l’obtention du diplôme.