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Article (Décret n° 93-1035 du 31 août 1993 relatif au contrôle de l'enseignement contre rémunération des activités physiques et sportives)

Article (Décret n° 93-1035 du 31 août 1993 relatif au contrôle de l'enseignement contre rémunération des activités physiques et sportives)


Art. 6. - Le ministre chargé des sports convoque la commission. Il arrête l’ordre du jour des réunions. La commission se réunit au moins trois fois par an.
Les avis sont pris à la majorité simple.
En cas de partage égal des voix, le président a voix prépondérante.
La commission est informée régulièrement, et au moins une fois par an, de la suite réservée à ses travaux.