Article (Décret n° 93-1035 du 31 août 1993 relatif au contrôle de l'enseignement contre rémunération des activités physiques et sportives)
Art. 5. - Les membres de la commission sont nommés pour une durée de quatre ans renouvelable. Tout membre qui perd la qualité en raison de laquelle il a été nommé cesse de faire partie de la commission des membres suppléants sont désignés dans les mêmes conditions que les titulaires pour les membres mentionnés au e du 1, au b du 2 et au 3 de l’article 3. Le membre suppléant remplace le membre titulaire chaque fois que ce dernier se trouve empêché de siéger. Il le remplace pour la durée du mandat restant à courir lorsque le membre titulaire cesse, pour une raison quelconque, de faire partie de la commission.