Article (Arrêté du 17 juin 1993 relatif au traitement automatisé des ordonnances pénales et de l'audiencement devant le tribunal de police)
Art. 5. - Les personnes désirant, en application des articles 34 et suivants de la loi du 6 janvier 1978, obtenir l’accès aux informations les concernant présentent leur demande à l’officier du ministère public près le tribunal de police.
Toutefois, le droit d’opposition prévu par l’article 26 de la loi susvisée ne s’applique pas au présent traitement.