Article (Décret no 92-276 du 26 mars 1992 relatif aux groupements d'intérêt public définis dans l'article 19 de la loi no 89-486 du 10 juillet 1989 modifiée d'orientation sur l'éducation)
Art. 10. - Le conseil d'administration est composé:
- de représentants de membres du groupement choisis par l'assemblée générale;
- de représentants d'une part des personnels enseignants, d'autre part des autres catégories de personnels;
- de personnalités qualifiées choisies par l'assemblée générale sur proposition du président notamment de représentants des organisations d'employeurs et de salariés à parts égales.
Le conseil d'administration se réunit au minimum trois fois par an sur convocation du président, à la demande d'un tiers de ses membres ou à la demande du recteur.
Il prépare les délibérations de l'assemblée générale; il décide de sa convocation et de l'ordre du jour des séances. Il propose à l'assemblée générale les orientations des actions à engager et l'évaluation des actions réalisées. Il veille à la mise en oeuvre des décisions de cette assemblée. Il exerce toutes les attributions non expressément dévolues à l'assemblée générale, au président ou au directeur.