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Article (Arrêté du 29 janvier 1992 fixant le taux de l'indemnité spéciale de sécurité aérienne)

Article (Arrêté du 29 janvier 1992 fixant le taux de l'indemnité spéciale de sécurité aérienne)

Art. 1er. - Le taux de l'indemnité spéciale de sécurité aérienne prévue à l'article 1er du décret susvisé est fixé à 10 p. 100 de la solde de base mensuelle servie aux militaires mentionnés à ce même article.
Toutefois, la solde de base à prendre en considération ne peut être supérieure à celle afférente au 1er échelon du grade de capitaine.