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Article (Décret n° 93-398 du 18 mars 1993 relatif aux conditions d'accès et aux modalités d'organisation des concours sur titres pour le recrutement des assistants territoriaux socio-éducatifs, des éducateurs territoriaux de jeunes enfants, des moniteurs-éducateurs territoriaux, des agents sociaux territoriaux, des agents territoriaux spécialisés des écoles maternelles, des puéricultrices territoriales, des infirmiers territoriaux, des rééducateurs territoriaux, des auxiliaires de puériculture territoriaux, des auxiliaires de soins territoriaux, des manipulateurs territoriaux d'électroradiologie et des assistants territoriaux qualifiés de laboratoire)

Article (Décret n° 93-398 du 18 mars 1993 relatif aux conditions d'accès et aux modalités d'organisation des concours sur titres pour le recrutement des assistants territoriaux socio-éducatifs, des éducateurs territoriaux de jeunes enfants, des moniteurs-éducateurs territoriaux, des agents sociaux territoriaux, des agents territoriaux spécialisés des écoles maternelles, des puéricultrices territoriales, des infirmiers territoriaux, des rééducateurs territoriaux, des auxiliaires de puériculture territoriaux, des auxiliaires de soins territoriaux, des manipulateurs territoriaux d'électroradiologie et des assistants territoriaux qualifiés de laboratoire)


Art. 5. - Le jury arrête, pour chacun des concours, dans la limite des places mises au concours, une liste d’admission, le cas échéant par spécialité ou par option.
Pour les concours sur titres prévus au 1° de l’article 3 du présent décret, le président du jury transmet la liste mentionnée ci-dessus au président du Centre national de la fonction publique territoriale, avec un compte rendu de l’ensemble des opérations.
La liste d’aptitude est établie par ordre alphabétique et fait mention de la spécialité ou de l’option, le cas échéant, au titre de laquelle chaque lauréat a concouru.