Article (Décret no 92-495 du 5 juin 1992 modifiant certaines dispositions du code de la route)
Art. 3. - Le 2o de l'article R. 61 du code de la route est remplacé par les dispositions suivantes:
«2o La longueur des véhicules et ensembles de véhicules, mesurée toutes saillies comprises, ne doit pas dépasser les valeurs suivantes:
«- véhicule automobile, non compris les perches et dispositifs enrouleurs de cordes s'il s'agit d'un trolleybus: 12 mètres;
«- remorque, non compris le dispositif d'attelage: 12 mètres;
«- semi-remorque: 12 mètres entre le pivot d'attelage et l'arrière de la semi-remorque, et 2,04 mètres entre l'axe du pivot d'attelage et un point quelconque de l'avant de la semi-remorque;
«- véhicule articulé: 16,5 mètres;
«- autobus ou autocar articulé, non compris les perches et dispositifs enrouleurs de cordes s'il s'agit d'un trolleybus: 18 mètres;
«- train double: 18 mètres;
«- train routier: 18,35 mètres. En outre, les trains routiers doivent satisfaire aux conditions ci-dessous:
«a) La distance mesurée parallèlement à l'axe longitudinal du train routier entre les points extérieurs situés le plus à l'avant de la zone de chargement derrière la cabine et le plus à l'arrière de la remorque de l'ensemble, diminuée de la distance comprise entre l'arrière du véhicule à moteur et l'avant de la remorque ne doit pas excéder 15,65 mètres.
«b) La distance mesurée parallèlement à l'axe longitudinal du train routier entre les points extérieurs situés le plus à l'avant de la zone de chargement derrière la cabine et le plus à l'arrière de la remorque de l'ensemble ne doit pas excéder 16 mètres.
«- autres ensembles de véhicules: 18 mètres.
«Le ministre chargé des transports fixe par arrêté les modalités d'application du présent article.»