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Article undefined undefined undefined, en vigueur depuis le (Décret no 92-1188 du 5 novembre 1992 pris pour l'application des articles 27 et 70 de la loi no 86-1067 du 30 septembre 1986 modifiée relative à la liberté de communication et fixant les principes généraux définissant les obligations concernant la diffusion des oeuvres cinématographiques par l'organisme du secteur public et les services de communication audiovisuelle diffusés en clair par voie hertzienne terrestre ou par satellite dans les départements et territoires d'outre-mer et dans les collectivités territoriales de Saint-Pierre-et-Miquelon et de Mayotte)

Article undefined undefined undefined, en vigueur depuis le (Décret no 92-1188 du 5 novembre 1992 pris pour l'application des articles 27 et 70 de la loi no 86-1067 du 30 septembre 1986 modifiée relative à la liberté de communication et fixant les principes généraux définissant les obligations concernant la diffusion des oeuvres cinématographiques par l'organisme du secteur public et les services de communication audiovisuelle diffusés en clair par voie hertzienne terrestre ou par satellite dans les départements et territoires d'outre-mer et dans les collectivités territoriales de Saint-Pierre-et-Miquelon et de Mayotte)

Art. 6. - Les obligations de diffusion d'oeuvres cinématographiques fixées à l'article 7 du décret du 17 janvier 1990 susvisé sont applicables à l'organisme et aux services visés à l'article 1er du présent décret.
Ces obligations de diffusion doivent être respectées aux heures de grande écoute.
Sont considérées comme diffusées aux heures de grande écoute les oeuvres dont la diffusion intervient en tout ou en partie de 19 h 30 à 21 h 30.