Article (Décret no 92-1191 du 6 novembre 1992 relatif au statut particulier des gradés et gardiens de la paix de la police nationale)
Art. 18. - Les sous-brigadiers et gardiens de la paix titulaires du brevet de capacité technique qui n'ont pu être nommés au grade de brigadier à la date de publication du présent décret continuent à pouvoir être inscrits au tableau d'avancement au grade de brigadier chef et brigadier prévu à l'article 10A ci-dessus.