Article (Arrêté du 21 octobre 1992 relatif à la formation professionnelle des inspecteurs du Trésor)
Art. 4. - Le cycle d'enseignement professionnel est sanctionné:
1o Par un contrôle périodique des connaissances comprenant:
a) Des épreuves obligatoires:
- une épreuve écrite portant sur l'enseignement du tronc commun interministériel (coefficient 2,5);
- cinq épreuves écrites affectées chacune du coefficient 3,5.
Ces épreuves portent sur les enseignements visés à l'article 3 ci-dessus.
Leurs modalités et leur contenu sont arrêtés par le directeur de l'école,
excepté l'épreuve portant sur l'enseignement du tronc commun définie par la collégialité des directeurs des écoles financières.
Les deux premières épreuves écrites sont constituées par plusieurs questions portant sur l'ensemble du programme enseigné à la date de l'épreuve. Les trois épreuves suivantes consistent en des questions ou exercices plus larges, de synthèse et de réflexion sur la réglementation des diverses branches d'activité des services déconcentrés du Trésor.
- deux épreuves orales:
Ces épreuves qui se situent en fin de scolarité se déroulent devant un jury de trois membres, dont au moins deux professeurs ou chargés de conférences à l'école. Elles consistent:
- la première en un exposé de quinze minutes sur un sujet relatif à l'enseignement de la réglementation des différentes branches d'activité des services déconcentrés du Trésor et de sa mise en oeuvre (coefficient 2);
- la deuxième en une conversation de quinze minutes avec le jury (coefficient 2);
b) Une épreuve écrite facultative portant sur le traitement automatisé de l'information (durée: deux heures; coefficient 2).
Pour cette épreuve facultative, seuls sont pris en compte pour le classement les points obtenus au-dessus de 10 affectés du coefficient attribué à celle-ci.
2o Par une note de valeur générale (coefficient 6) établie d'après les notes données par les maîtres de conférences (coefficient 2,5), les chefs de travaux d'application (coefficient 2,5) et le directeur de l'école (coefficient 1).
Les élèves n'ayant pas obtenu une note au moins égale à 10 sur 20 à l'une des deux premières épreuves écrites techniques peuvent demander à participer à une épreuve écrite de rattrapage. Les trois dernières épreuves écrites obligatoires ouvrent également droit à une seconde épreuve de rattrapage dans les mêmes conditions. Les épreuves de rattrapage portent dans chaque cas sur des sujets recoupant les thèmes des épreuves écrites obligatoires et de même nature.
La note obtenue se substitue, quand elle est supérieure, à la note originelle, uniquement pour apprécier l'admission au terme du cycle d'enseignement.