Article (Décret no 92-59 du 17 janvier 1992 fixant les conditions d'intégration et de détachement dans des corps de catégorie C ou D de la fonction publique de l'Etat de fonctionnaires des collectivités territoriales mis à disposition de services relevant du ministère de l'agriculture et de la forêt)
Art. 3. - Les fonctionnaires mentionnés à l'article 1er sont classés, lors de leur intégration, à un échelon comportant un indice égal ou, à défaut,
immédiatement supérieur à celui qu'ils détiennent dans leur corps, leur cadre d'emplois ou leur emploi d'origine.
Dans la limite de la durée moyenne de service exigée pour l'avancement à l'échelon immédiatement supérieur, ils conservent l'ancienneté qu'ils avaient acquise dans leur ancien échelon si leur nomination leur procure une augmentation de traitement inférieure à celle qu'aurait entraînée un avancement à l'échelon immédiatement supérieur de leur précédent grade ou,
s'ils étaient déjà à l'échelon terminal, à celle qui résulte de l'avancement au dernier échelon.
Les services accomplis par ces agents dans leur corps, cadre d'emplois ou emploi d'origine sont assimilés à des services accomplis dans le corps d'intégration.