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Article (Décret n° 92-103 du 28 janvier 1992 modifiant le code de procédure pénale (troisième partie: Décrets) applicable dans les territoires d'outre-mer et relatif aux procédures d'exécution en Nouvelle-Calédonie)

Article (Décret n° 92-103 du 28 janvier 1992 modifiant le code de procédure pénale (troisième partie: Décrets) applicable dans les territoires d'outre-mer et relatif aux procédures d'exécution en Nouvelle-Calédonie)

C HAPITRE II


L'organisation du comité de probation

et d'assistance aux libérés


Article D.N.C. 578


Le comité de probation et d'assistance aux libérés comprend un ou plusieurs agents de probation désignés par le ministre de la justice parmi les travailleurs sociaux appartenant aux services extérieurs communs du ministère de la justice et aux services extérieurs de l'administration pénitentiaire.
En outre, des délégués vacataires peuvent, en tant que de besoin, être nommés par décision du directeur régional, chef de la mission des services pénitentiaires de l'outre-mer, sur proposition du juge de l'application des peines.