Article (Décret n° 92-103 du 28 janvier 1992 modifiant le code de procédure pénale (troisième partie: Décrets) applicable dans les territoires d'outre-mer et relatif aux procédures d'exécution en Nouvelle-Calédonie)
Article D.N.C. 573
Le comité de probation agit sous l'autorité du juge de l'application des peines qui:
1o Lui donne, en liaison avec les autres magistrats intéressés, les directives générales relatives au fonctionnement du service et à l'exécution des missions que lui confient ces magistrats;
2o Contrôle son activité.
Le juge de l'application des peines définit les critères d'utilisation des fonds affectés au comité de probation.