Article (Décret n° 92-103 du 28 janvier 1992 modifiant le code de procédure pénale (troisième partie: Décrets) applicable dans les territoires d'outre-mer et relatif aux procédures d'exécution en Nouvelle-Calédonie)
Article D.N.C. 544-3
En cas de recours, le procureur de la République transmet aussitôt le dossier, par l'intermédiaire du procureur général, à la chambre d'accusation qui doit statuer à bref délai, le ministère public entendu.