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Article (Décret n° 92-103 du 28 janvier 1992 modifiant le code de procédure pénale (troisième partie: Décrets) applicable dans les territoires d'outre-mer et relatif aux procédures d'exécution en Nouvelle-Calédonie)

Article (Décret n° 92-103 du 28 janvier 1992 modifiant le code de procédure pénale (troisième partie: Décrets) applicable dans les territoires d'outre-mer et relatif aux procédures d'exécution en Nouvelle-Calédonie)

C HAPITRE II


De l'instruction des propositions

de libération conditionnelle


Article D.N.C. 526


Le cas des condamnés ayant vocation à la libération conditionnelle doit être examiné en temps utile pour que les intéressés puissent éventuellement être admis au bénéfice de la mesure dès qu'ils remplissent les conditions de délai prévues par la loi.
Sauf s'il est envisagé d'assortir le bénéfice de la mesure de l'une des conditions prévues à l'article D.N.C. 535 (3o et 4o), cet examen porte essentiellement sur les perspectives de réinsertion du condamné en fonction de sa situation personnelle, familiale et sociale.
Des éléments d'information complémentaires sont, en tant que de besoin,
recueillis par l'intermédiaire du comité de probation du lieu où le condamné souhaite établir sa résidence.