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Article (Décret no 91-1195 du 27 novembre 1991 portant dispositions statutaires applicables au corps des médecins de l'éducation nationale et à l'emploi de médecin de l'éducation nationale-conseiller technique)

Article (Décret no 91-1195 du 27 novembre 1991 portant dispositions statutaires applicables au corps des médecins de l'éducation nationale et à l'emploi de médecin de l'éducation nationale-conseiller technique)

Art. 37. - Peuvent être maintenus dans leurs fonctions de médecin de l'éducation nationale-conseiller technique, sous réserve d'être détachés dans l'emploi régi par le présent titre, les médecins inspecteurs de santé publique titulaires d'un grade au moins égal à celui de médecin inspecteur en chef et les médecins de la santé publique (corps provisoire) titulaires d'un grade au moins égal à celui de médecin inspecteur régional adjoint.
Les médecins classés dans un autre grade de ces corps peuvent être maintenus dans leurs fonctions de conseiller technique, sous réserve d'être détachés dans le corps des médecins de l'éducation nationale.