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Article (Décret no 91-1195 du 27 novembre 1991 portant dispositions statutaires applicables au corps des médecins de l'éducation nationale et à l'emploi de médecin de l'éducation nationale-conseiller technique)

Article (Décret no 91-1195 du 27 novembre 1991 portant dispositions statutaires applicables au corps des médecins de l'éducation nationale et à l'emploi de médecin de l'éducation nationale-conseiller technique)

Art. 20. - Ceux des agents qui sont mentionnés à l'article 19 ci-dessus et qui remplissent les conditions prévues à l'article 73 de la loi du 11 janvier 1984 susvisée peuvent être titularisés dans le corps des médecins de l'éducation nationale, après inscription sur une liste d'aptitude. Cette liste est établie après examen de leur candidature par une commission spéciale dont la composition est fixée par arrêté conformément aux dispositions de l'article 79 de la loi du 11 janvier 1984 susvisée.
Ils disposent, pour présenter leur candidature, d'un délai de six mois à compter de la date de publication du présent décret, s'ils remplissent à cette date les conditions fixées par l'article 73 de la même loi.
Les intéressés sont classés dans le grade de médecin de l'éducation nationale de 2e classe à un échelon déterminé conformément aux dispositions de l'article 10 ci-dessus.
Les dispositions qui précèdent ne peuvent avoir pour conséquence de placer les intéressés dans une situation plus favorable que celle qui résulterait d'un classement à un échelon comportant un indice égal ou, à défaut,
immédiatement supérieur à celui qu'ils détenaient dans l'ancien emploi avec conservation de l'ancienneté d'échelon dans les conditions définies à l'article 9 ci-dessus.
Ils disposent d'un délai de six mois après avoir reçu notification de leur classement pour accepter leur titularisation.