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Article (Décret no 91-1195 du 27 novembre 1991 portant dispositions statutaires applicables au corps des médecins de l'éducation nationale et à l'emploi de médecin de l'éducation nationale-conseiller technique)

Article (Décret no 91-1195 du 27 novembre 1991 portant dispositions statutaires applicables au corps des médecins de l'éducation nationale et à l'emploi de médecin de l'éducation nationale-conseiller technique)

Art. 10. - Les médecins de l'éducation nationale qui n'avaient pas la qualité de fonctionnaire de l'Etat, des collectivités territoriales et des établissements publics qui en dépendent sont classés au 1er échelon de la 2e classe du corps.
Toutefois, peuvent être pris en compte sur la base des durées moyennes fixées à l'article 12 ci-dessous, pour chaque avancement d'échelon et dans la limite de quatre ans:
1o L'année de stage pratique prévue à l'article 1er du décret du 28 juillet 1960 modifié portant réforme du régime des études et des examens en vue du doctorat en médecine;