Article (Décret no 92-1126 du 2 octobre 1992 modifiant le décret no 83-224 du 22 mars 1983 modifié relatif aux chambres régionales des comptes)
Art. 5. - L'article 17 du décret du 22 mars 1983 susvisé est remplacé par les dispositions suivantes:
«Art. 17. - La chambre régionale des comptes juge, en premier ressort, les comptes des comptables publics des collectivités et établissements publics relevant de sa compétence, sous réserve des dispositions relatives à l'apurement administratif; elle déclare et apure les gestions de fait des collectivités et établissements publics de son ressort, prononce des condamnations à l'amende dans les conditions fixées par la loi, statue sur les révisions de ses propres jugements et sur les recours en réformation des arrêtés de décharge et de quitus des trésoriers-payeurs généraux et des receveurs particuliers des finances.»