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Article (Décret no 92-52 du 17 janvier 1992 fixant le régime financier des céréales pour la campagne 1991-1992)

Article (Décret no 92-52 du 17 janvier 1992 fixant le régime financier des céréales pour la campagne 1991-1992)

Art. 1er. - Sur les céréales, indiquées ci-dessous, reçues par les collecteurs agréés et par les producteurs grainiers, il sera perçu au cours de la campagne 1991-1992, à la charge des producteurs:
- une taxe au profit du budget annexe des prestations sociales agricoles (B.A.P.S.A.), applicable au blé tendre, au blé dur, à l'orge, au seigle, au maïs, à l'avoine, au sorgho et au triticale;
- une taxe au profit de l'Association nationale pour le développement agricole (A.N.D.A.) et une taxe pour le financement des actions du secteur céréalier (F.A.S.C.), applicables au blé tendre, au blé dur, à l'orge, au seigle, au maïs, à l'avoine, au sorgho, au riz et au triticale.