Article (Arrêté du 10 janvier 1992 fixant le taux de l'indemnité pour vivres en mer au personnel des phares et balises)
Art. 1er. - Le taux de l'indemnité instituée par l'article 1er du décret du 9 avril 1974 susvisé est fixé à 91,74 F par journée de présence effective au phare.