Article (Arrêté du 23 juin 1992 fixant les conditions d'organisation, la nature et le programme des épreuves des concours de recrutement des adjoints administratifs de l'administration centrale et des services extérieurs du ministère chargé de l'éducation nationale)
Art. 2. - Un centre d'épreuves est ouvert à l'administration centrale pour le recrutement dans le corps d'adjoints administratifs de l'administration centrale et, dans chaque académie ou vice-rectorat où les concours sont organisés, pour le recrutement dans le corps d'adjoints administratifs des services extérieurs.
Les candidats doivent remplir les conditions prévues à l'article 5 de la loi du 13 juillet 1983 susvisée.
Les candidats aux concours de recrutement d'adjoints administratifs de l'administration centrale font acte de candidature auprès de l'administration centrale.
Les candidats aux concours de recrutement des adjoints administratifs des services extérieurs peuvent, le cas échéant, au titre d'une même année, faire acte de candidature auprès d'une ou de plusieurs académies différentes.
La liste des candidats autorisés à concourir est arrêtée, selon les concours, par le ministre chargé de l'éducation nationale, par le recteur d'académie ou le vice-recteur. Pour l'académie de Paris, cette liste est arrêtée par le directeur du service interacadémique des examens et concours, créé par le décret no 82-245 du 15 mars 1982.