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Article (Décret n° 93-255 du 25 février 1993 portant application des articles L. 27-4 et L. 28 du code de la route et modifiant la partie Réglementaire dudit code)

Article (Décret n° 93-255 du 25 février 1993 portant application des articles L. 27-4 et L. 28 du code de la route et modifiant la partie Réglementaire dudit code)


Art. 1er. - Il est ajouté au livre III (Constatation des infractions et sanctions diverses) du code de la route un titre VI ainsi conçu :
« TITRE VI
« Oppositions au transfert du certificat d’immatriculation
« Art. R. 298. - Le préfet du département d’immatriculation délivre, à la demande du titulaire du certificat d’immatriculation du véhicule, le certificat mentionné à l’article L. 28 du présent code attestant l’absence d’une opposition au transfert du certificat d’immatriculation.
« Art. R. 299. - Lorsque, en application de l’article L. 27-4, le comptable du Trésor demande au procureur de la République près le tribunal de grand instance compétent au chef-lieu du département de faire opposition au transfert de la carte grise, ce dernier lui adresse l’opposition validée par ses soins. Le comptable du Trésor en informe le préfet.
« Art. R. 300. - Dans le cas d’opposition au transfert, le comptable du Trésor remet, sur sa demande, au titulaire du certificat d’immatriculation un avis récapitulatif détaillant les amendes qui ont entraîné l’opposition.
« Par dérogation à l’article 24 du décret n° 62-1587 du 29 décembre 1962, le règlement des amendes pour lesquelles il a été fait opposition s’effectue exclusivement par versement d’espèces ou remise à un comptable du Trésor d’un chèque certifié dans les conditions prévues au troisième alinéa de l’article 6 du décret-loi du 30 octobre 1935 unifiant le droit en matière de chèque.
« Art. R. 301. - La levée de l’opposition intervient, soit à la suite du règlement au comptable du Trésor des amendes pour lesquelles il a été fait opposition, soit lorsque le procureur de la République compétent a fait droit à une réclamation formée dans les conditions prévues par l’article 530 du code de procédure pénale accompagné d’un exemplaire de la déclaration mentionnée à l’article R. 114 du présent code.
« Dès qu’il a été informé de la levée de l’opposition, le préfet délivre le certificat de non-opposition. »