Article (Décision n° 93-49 du 24 février 1993 relative aux conditions de production, de programmation et de diffusion des émissions relatives à la campagne en vue des élections législatives des 21 et 28 mars 1993)
Art. 22. - En cas d’incident de diffusion affectant une partie ou la totalité des réseaux d’émetteurs, le coordinateur de la diffusion désigné à l’article 55 est immédiatement informé par T.D.F. Le conseil décide éventuellement de la rediffusion partielle ou totale, régionale ou nationale, des émissions de la campagne qui ont été affectées par l’incident de diffusion ainsi que du réseau de radiodiffusion ou de télévision sur lequel elles sont rediffusées.
CHAPITRE II
Diffusion sur les antennes des départements, territoires et collectivités territoriales d’outre-mer
Section 1
Télévision