Article (Décision n° 93-49 du 24 février 1993 relative aux conditions de production, de programmation et de diffusion des émissions relatives à la campagne en vue des élections législatives des 21 et 28 mars 1993)
Art. 8. - Au cours des interventions, les organisations politiques s’expriment librement.
Elles ne peuvent toutefois :
- mettre en péril l’ordre public, la sécurité des personnes et des biens ;
- attenter à l’honneur d’autrui ;
- revêtir un caractère publicitaire ;
- faire apparaître des lieux et bâtiments officiels (sous réserve des images de l’Assemblée nationale déjà réalisées par la Société française de production et mises à la disposition des organisations politiques conformément au dernier alinéa de l’article 29) ;
- recourir à aucun moyen d’expression ayant pour effet de tourner en dérision des représentants d’autres organisations politiques ;
- faire usage d’aucun drapeau, ni utiliser sciemment, notamment dans le décor, les trois couleurs bleu, blanc, rouge ;
- utiliser l’hymne national ;
- utiliser leur logo sur plus de 125 lignes (1/5 de la hauteur de l’écran et cela au format 4/3 maximum) ;
- utiliser des documents faisant intervenir des personnalités de la vie publique française, sans leur accord écrit ou celui de leurs ayants droit. Pour chaque document choisi, elles doivent communiquer cet accord au Conseil supérieur de l’audiovisuel. Toutefois, l’utilisation de citations sonores est libre pour autant qu’elle réponde aux règles du droit commun.