Article (Décret no 92-1250 du 1er décembre 1992 modifiant certaines dispositions du code du service national)
Art. 16. - Le premier alinéa de l'article R.205 est ainsi rédigé:
«En vue de leur préparation à leur mission d'aide technique ou de coopération, les intéressés doivent, avant leur mise en route sur le lieu ou l'Etat d'affectation, suivre un stage organisé par le ministre responsable.
La durée de ce stage n'excède pas deux semaines sauf exceptions décidées par arrêté du ministre responsable.
«Il comporte notamment une information sur le sens du service national qu'ils effectuent et l'acquisition des notions indispensables sur la défense, la sécurité et les devoirs civiques de tout citoyen.»