Article (Décret no 92-1249 du 1er décembre 1992 modifiant certaines dispositions du code du service national)
Art. 56. - Le premier alinéa de l'article R.* 227-10 est remplacé par les dispositions suivantes:
«Les permissions normales dont peuvent bénéficier les objecteurs de conscience sont fixées à treize jours par période de dix mois de service. Les samedis, les dimanches et les jours de fêtes légales ne viennent pas en déduction de ces droits à permission. Elles peuvent être prises soit par fraction, soit en une fois avant la fin du service actif.»