Article (Décret no 92-1249 du 1er décembre 1992 modifiant certaines dispositions du code du service national)
Art. 47. - Le troisième alinéa de l'article R.*181 est remplacé par les deux alinéas ainsi rédigés:
«Les grades d'emploi doivent être conformes aux hiérarchies fonctionnelles des administrations et des organismes qui font partie du corps de défense selon un tableau d'équivalence fixé par arrêté du ministre responsable de la mise sur pied du corps de défense, contresigné par le ministre chargé des armées.
«L'affectation individuelle dans le corps de défense confère aux intéressés le grade d'emploi correspondant à leur hiérarchie fonctionnelle dans leur organisme d'appartenance. Il est porté sur la décision d'affectation individuelle de défense. Tout changement de grade d'emploi doit faire l'objet d'une nouvelle décision. Les actes d'engagement prévus à l'article R.*186 doivent également comporter, en cas d'engagement au titre d'un corps de défense, le grade d'emploi de l'intéressé.»