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Article (Décret no 92-1233 du 19 novembre 1992 pris pour l'application de l'article 44 de la loi no 90-1259 du 31 décembre 1990 portant réforme de certaines professions judiciaires et juridiques)

Article (Décret no 92-1233 du 19 novembre 1992 pris pour l'application de l'article 44 de la loi no 90-1259 du 31 décembre 1990 portant réforme de certaines professions judiciaires et juridiques)

Art. 6. - Lorsque l'intéressé est admis à la retraite, le solde éventuel de sa contribution doit être acquitté par voie de retenues égales à 25 p. 100 du montant de la pension si la radiation des cadres a été prononcée par limite d'âge ou pour invalidité et, dans les autres cas, par un versement immédiat ou, à défaut, par un précompte intégral sur les premiers arrérages de la pension.