Article (Décret n° 93-247 du 22 février 1993 relatif aux entreprises d'intérim d'insertion)
Art. 3. - Les personnes pouvant conclure avec les entreprises susmentionnées des contrats de qualification et d’adaptation ou des contrats de travail temporaire en application de l’article L. 322-4-16, alinéa 3, du code du travail sont les personnes confrontées à des difficultés particulières d’insertion sociale et professionnelle reconnues par l’autorité administrative signataire de la convention.